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Rennes le château, une affaire paradoxale

 
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Dernière mise à jour
le 30 janvier 2010



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Article 716 du Code Civil.

La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le fond d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. (1)

 

Article 14 de la loi de 1941, relative aux découvertes fortuites.

Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objet et le propriétaire de l'immeuble ou ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au Préfet. Celui-ci avise le secrétaire général de beaux arts ou son représentant.

Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.

Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.

Le secrétaire général des beaux arts peut faire visiter les lieux ou les découvertes ont été effectuées, ainsi que les locaux ou les objets ont été déposés et prescrire toute mesures utiles pour leur conservation.

(1) L'usage d'un détecteur de métaux annulerait "l'effet de pur hasard". Les objets ainsi trouvés ne sont donc pas des trésors au sens de la loi.

 



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