| Article 14 de la loi de 1941, relative
aux découvertes fortuites.
Lorsque par suite de travaux ou d'un fait
quelconque des monuments, des ruines, substructions, mosaïques,
éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou
de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des
objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art,
l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur
de ces vestiges ou objet et le propriétaire de l'immeuble
ou ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration
immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans
délai au Préfet. Celui-ci avise le secrétaire général de beaux
arts ou son représentant.
Si des objets trouvés ont été mis en garde
chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable
de la conservation provisoire des monuments, substructions
ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains.
Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
Le secrétaire général des beaux arts peut
faire visiter les lieux ou les découvertes ont été effectuées,
ainsi que les locaux ou les objets ont été déposés et prescrire
toute mesures utiles pour leur conservation.
(1) L'usage d'un
détecteur de métaux annulerait "l'effet de pur hasard".
Les objets ainsi trouvés ne sont donc pas des trésors au sens
de la loi.
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